Le rôle d'une agence immobilière, les services d'une agence

Que peut-on faire en passant par un professionnel de l'immobilier ?

L’exigibilité de la rémunération

 

Pour que l’agent immobilier puisse exiger le versement de sa commission, il faut deux conditions. La première est qu’il soit titulaire d’un mandat écrit juridiquement valable tant dans sa forme que le fond. La deuxième condition est la réalisation de la transaction grâce à son intervention : sans lui, la vente n’aurait pas eu lieu. Si c’est le cas, la commission donc sans objet.

En règle générale

Même si les conditions présentées dans l’introduction sont satisfaites, la commission est versée à l’agent immobilier à Nice sur http://www.lesclesdumidi-nice.com, si et seulement si la vente est effectivement conclue. Autrement dit, l’accord définitif du vendeur et de l’acquéreur est constaté dans un acte unique qui ne fait planer aucun doute sur la conclusion irréversible de la vente. Voilà pourquoi, il est primordial pour le vendeur de présenter au notaire le titre de propriété complet lui permettant de suivre l’historique de la maison à vendre ici présent, un château à vendre ou des belles demeures. De toute façon, le notaire attendra d’avoir entre les mains toutes les pièces obligatoires et tous les renseignements qu’il exige pour convoquer les 2 parties à la vente, en vue de la signature de l’acte définitif. Toutefois, selon un arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation rendu le 14 février 2000 que l’agent immobilier qui s’est chargé de faire visiter la maison à vendre à un acquéreur potentiel peut prétendre au paiement de sa commission si l’acquéreur décide par la suite de traiter directement avec le vendeur. Selon un arrêt de la 1re chambre civile de la cour de cassation rendu le 20 mars 2007, si la vente fait l’objet d’une annulation (pour vice de forme par exemple), l’agent immobilier ne peut non plus prétendre au versement d’une quelconque rémunération.

Anomalie dans l’avant contrat

La commission n’est pas versée dans les deux cas suivants. Seul le vendeur a signé une promesse de vente, car l’acheteur remet en cause certaines des clauses. Les conflits peuvent concerner les impôts locaux (désaccord sur le partage des taxes par exemple), l’assurance multirisque habitation (résiliation ou non de l’assurance) ou encore le devenir des biens accessoires à l’immeuble et des meubles intégrés (placard, glaces murales…). Par exemple, le vendeur décide d’apporter certains de ses éléments et inclut une clause allant dans ce sens dans la promesse de vente.
L’agent immobilier peut toutefois réclamer des deux parties le versement de dommages et intérêts en invoquant le préjudice qu’il subit, suite à l’inaction des acquéreurs pour résoudre le litige. Deuxième cas, la promesse de vente signée par les deux parties contient une faculté de dédit ou une condition suspensive, dont la réalisation, ne s’est pas faite. C’est ainsi que selon un autre arrêt du 24 septembre 2009 de la cour de cassation, lorsque la vente de la maison est soumise à la condition de l’obtention par l’acheteur d’un crédit immobilier et que l’établissement de crédit a refusé la demande d’emprunt. Aussi, la vente ne sera pas conclue et la commission de l’agent immobilier n’est pas exigible.

L’action de l’agence immobilière est fortement réglementée pour éviter tout abus. Il n’empêche l’abus peut également provenir de l’acheteur ou du vendeur dont le comportement irréfléchi n’a pas permis la conclusion de la vente. Dans ce cas, la loi se prononce en faveur de l’agence immobilière.

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